C-26, r. 188.1 - Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec

Texte complet
7. Dans l’appréciation de la formation invoquée au soutien d’une demande de reconnaissance d’équivalence, l’Ordre tient compte notamment des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience de travail en orthophonie ou en audiologie, selon la catégorie de permis demandé;
2°  la nature et le contenu des cours suivis;
3°  la nature et le contenu des stages de formation et des autres activités de formation continue ou de perfectionnement;
4°  le nombre total d’années de scolarité;
5°  le fait qu’il soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes délivrés au Québec ou ailleurs.
Décision 2014-11-10, a. 7.